Le Concordat de 1801

Le Décret du 18 Germinal An X

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Signature du Concordat entre la France et le saint-Siège, le 15 juillet 1801
François Gérard – Musée de l’Histoire de France, Versailles

Au nom du peuple français, Bonaparte, Premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 Germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqué au Tribunal le même jour.

Convention entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII.

Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien, et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France et la protection particulière qu’en font les Consuls de la République.


En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Article 1.
La religion, catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police, que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique.
Article 2.
Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement une nouvelle circonscription des diocèses français.
Article 3.
Sa Sainteté déclare aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de l’Eglise (refus, néanmoins, auquel sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante : [Article 4 à 13]….
Article 14.
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.
Article 15.
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Article16.
Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.
Article 17.
Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 Messidor de l’an IX de la République française. (15 juillet 1801).


L’Eglise catholique demande également l’abrogation des textes suivants :

  • Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants.
  • Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite.

Le statut scolaire d’Alsace-Moselle

manifestants

Mai 2013, rassemblement à Strasbourg
contre le Concordat d’Alsace-Moselle
à l’appel de la Libre Pensée et de l’Union Rationaliste

En 1918, lorsque l’Alsace et la Moselle reviennent à la France, les forces cléricales, s’appuyant sur les circonstances historiques et les renoncements des gouvernements de la République, et en amalgamant le régime clérical avec les acquis sociaux locaux, imposent le maintien du Concordat et du statut scolaire d’exception en Alsace-Moselle.

Le statut scolaire n’est fondé sur aucun texte légal. La religion est rendue obligatoire par les autorités locales, avec l’appui des gouvernements de la République, partout y compris dans les IUFM.

Le statut scolaire d’Alsace-Moselle est un véritable régime de ségrégation honteuse, qui ne respecte pas la liberté de conscience, où on fiche les élèves, où les enfants qui ont une dérogation sont isolés sous un préau, dans un couloir, dans un vestibule. C’est un véritable déni de justice, une atteinte aux libertés fondamentales.

Prétextant l’existence de ce statut, le ministère de l’Education Nationale organise le recrutement de professeurs de religion alors qu’il supprime des postes, ferme des classes dans les matières classiques.

Longtemps considéré comme une anomalie, le régime clérical d’Alsace-Moselle est aujourd’hui devenu un symbole pour tous ceux qui demandent le développement des particularismes régionaux anti-égalitaires et la prééminence des communautés religieuses sur la liberté de conscience des citoyens.

Ainsi, les autonomistes corses et bretons n’hésitent pas à s’en prévaloir pour demander l’établissement d’un régime spécifique dans leur région, les clergés prennent appui sur le Concordat pour en demander son extension à d’autres parties de la République dans le cadre de l’intégration européenne et de la Réforme de l’Etat.

Blondel Bauer

Rassemblement à Strasbourg, mai 2013
Marc Blondel, président de la FNLP et
Esther Bauer, de la Libre Pensée du Bas-Rhin


De fait, le concordat de 1801 et le statut scolaire d’exception d’Alsace Moselle sont de puissantes armes données aux lobbies religieux, cléricaux et régionalistes pour détruire l’unité et les fondements démocratiques de la République : c’est pourquoi ces lobbies ont inspiré au gouvernement une « modernisation » du Concordat, qui pourrait le rendre applicable à d’autres régions que l’Alsace-Moselle.


2001 – Toilettage du Concordat de 1801 

J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2001 page 637
Textes généraux
Ministère de l’intérieur
Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

TITRE Ier (extraits)
DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE CATHOLIQUE
Art. 1er. – Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit :
I. – A l’article 19, les mots : « premier consul » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ».
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit du passage d’une cure à une autre, l’agrément est réputé acquis à défaut de réponse du ministre au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’évêque. »
VI. – A l’article 62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté préfectoral. »
Art. 2. – A l’article 3 des statuts annexés à  l’ordonnance royale du 12 août 1844 susvisée, les mots : « par le ministre du culte sur la proposition de l’évêque » sont remplacés par les mots : « par l’évêque sauf opposition du ministre de l’intérieur dans un délai de deux mois ».
II. – L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. – Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de l’évêque. »
Art. 4. – Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
II. – Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l’évêque. »
Art. 5. – Le décret impérial du 28 février 1810 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
II. – La deuxième phrase du VI est remplacée par les dispositions suivantes : « Les chapitres font connaître au ministre de l’intérieur le nom des vicaires généraux qu’ils auront élus ; la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de deux mois. »

Suivent des dispositions semblables relatives aux cultes protestants (Titre II) et au culte israélite (Titre III)

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19. – L’article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les établissements publics du culte mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorisation est réputée accordée si l’acquisition à titre onéreux ou l’aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l’Etat n’a pas fait l’objet d’une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet. »
Art. 20. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles du II, du III, du b du IV et du VIII de l’article 12.
Art. 21. – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2001.

Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat, Michel Sapin


Quelques mois plus tard,
Monseigneur Doré plaide pour une « vraie laïcité », au travers de la mise en œuvre du Concordat

DNADernières Nouvelles d’Alsace, 12 septembre 2001, pages « RELIGION »
Le concordat alsacien-mosellan est-il une relique de l’histoire? Le colloque réuni à Strasbourg lundi, à Metz hier, pour marquer le 200ème anniversaire de sa ratification, a plaidé actualité.

Ces onze dernières années, le pape Jean-Paul Il a signé 30 concordats ou accords similaires, notamment en Afrique et en Europe centrale et orientale. Mgr Jean-Louis Tauran, secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les Etats, l’a rappelé lors de ce colloque auquel invitaient les diocèses catholiques de Metz et Strasbourg. C’est dire que l’instrument concordataire reste d’actualité pour mettre au point les relations entre des Etats et l’église catholique, qui utilise ainsi le caractère de sujet de droit international du petit Etat du Vatican.

Appliqué en Alsace-Moselle, « le concordat de 1801 est le plus ancien encore en vigueur », a indiqué le prélat qui a noté aussi qu’il avait été le premier, lors de sa signature entre Napoléon et Pie VII, à exprimer que le catholicisme était « la religion de la majorité des Français ». Une « mutation dans la tradition concordataire » qui allait devenir « la référence pour le droit ecclésiastique de toute l’Europe ». A ses yeux, ce texte défendait la « liberté source » qu’est la liberté religieuse. (…)

Ces deux journées de travail sur le concordat de 1801 en ont évoqué bien des aspects. L’époque de sa négociation, avec le Pr Bernard Plongeron, qui a rappelé qu’une des urgences était « le processus de paix religieuse » que recherchait Bonaparte. Sa « réception » en Alsace-Moselle, où l’on s’est beaucoup plus inquiété de la disparition des 36 fêtes religieuses d’Ancien régime que du nouveau cadre juridique, comme l’a indiqué la communication lue du Pr René Epp, actuellement souffrant. Ou encore sa pratique hier (Pr René Schneider) et aujourd’hui dans les deux diocèses concernés (Mgr Pierre Raffiné, évêque de Metz).

« Le concordat est une mise en œuvre effective et positive d’une vraie laïcité », a plaidé Mgr joseph Doré, archevêque de Strasbourg, qui voit, ici et de plus en plus outre Vosges, la reconnaissance par l’Etat qu’« il y a une dimension spirituelle de l’homme (…) un « non-délibérable » où religions et sagesses ont à parler publiquement ». C’est le cas, dit-il, dans la recherche aujourd’hui, du partenariat avec l’islam. (…)

Aucun opposant au concordat ne s’est exprimé en deux jours. Mais on y a appris qu’un recours avait été déposé contre le « décret Bonnelle » de janvier dernier modernisant le droit local des cultes. Il plaide le caractère anticonstitutionnel du droit local des religions, sur lequel le Conseil d’Etat aura donc à se prononcer.

L’article 17 du concordat prévoyait que si le chef de l’Etat n’était plus catholique, il faudrait renégocier. En souriant, un auditeur a évoqué les présidentielles de cette année… Eric Sander, secrétaire général de l’Institut du droit local, a noté que le problème (éventuel) s’était posé en 1871, avec l’Empereur luthérien Guillaume II. Après une période de flou, l’Empire et l’Eglise avaient continué à appliquer le concordat sans états d’âme.

Jacques Fortier


Réponse de la Libre Pensée : le Colloque de Strasbourg  du 8 décembre 2001

Intervention de Bernard Mirgain, président de la Libre Pensée des Vosges

Puisque nous sommes à Strasbourg, quelques mots en Alsacien :

« Salut bisamme, ich hab net viel ziet, aber ich wil eps save, starig und ganz klar», (Bienvenue  à tous, le temps m’est compté mais je voudrais dire quelques mots, avec toute la force de ma conviction et la plus grande clarté).

« Wir sind net busi Junge», ce que je traduirais en Français par « nous ne sommes pas des sauvageons »,  ceci est ma réponse au communiqué vipérin du Président de l’Université Robert Schuman….

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Mai 2013, Marc Blonde, président de la FNLP,
intervient à Strasbourg au rassemblement
contre le Concordat d’Alsace-Moselle
à l’appel de la Libre Pensée et de l’Union Rationaliste

Le quotidien régional Les dernières nouvelles d’Alsace a publié en juin dernier un sondage concernant les pratiques religieuses en Alsace. (D.N.A. des 26, 27 et 28 juin 2001) dans un article intitulé : « Le ciel n’est pas vide au-dessus de l’Alsace ». Rien à voir avec les cigognes, bien entendu, ni avec la pollution à l’ozone ou le nuage de Tchernobyl.

On nous rebat les oreilles avec la même idée préconçue : la foi, en Alsace, est solidement chevillée aux houblonnières.  Je cite les D.N.A. : « Les incroyants affirmés n’y sont qu’une poignée », « les catholiques seraient 61 %, les protestants 20 %, les musulmans 8%, les juifs 6% ». Et de conclure «l’incroyant, d’ailleurs, devient une espèce rare (3%) », « la très grande majorité des Alsaciens croit en une transcendance ».

Au pays de Hansi et de l’ami Fritz, le soleil se lèverait à travers le vitrail, le sentiment religieux serait à l’Alsace ce que la sardine est à l’huile ou ce que les chaussures à pompons sont aux evzones.

Parmi les croyants sondés, il n’y à peine que 25 à 30 % d’entre eux qui vont à la messe une fois par mois. Mais précise le sondage, il reste les Alsaciens « pascalisants » (entendez les croyants qui ne se rendent à l’Eglise que pour un mariage, un enterrement ou un baptême).

Les commentaires se montrent outranciers, je cite encore : « on peut noter que l’allergique au lieu de culte, celui qui n’en a jamais franchi le seuil, n’apparaît pas dans notre échantillon ».

« 7 % des Alsaciens lisent régulièrement des textes sacrés ». Ces croyants qui ne prient plus « en communauté constituée », «  méditent au moins de temps en temps (45%) ». A propos de quoi ? Le sondage ne le dit pas…
« 7 % des Alsaciens ont un ancrage spirituel fort » (à peine « 8 % de fidèles » regardent les émissions religieuses sur France 2, alors que plus de 70 % ne les regardent jamais,  « 39% ont un lien plus ténu avec la spiritualité » et enfin, « 54% sont «éloignés ou détachés de la religion ».

Station de pompage, de captation de l’identité alsacienne, les DNA adhèrent à la fiction identitaire d’une Alsace stratifiée, fossile, comme un Pompéi menacé par l’engloutissement sous les coulées de la loi de séparation , de la loi de 1905….

Qu’en est-il vraiment ?

Moins de 10 % de Français fréquentent la messe et les taux de fréquentation du catéchisme s’effondrent partout, même lorsque l’instruction religieuse est obligatoire. A Strasbourg, en collège, ce taux atteint 29%. A Thann, le taux de participation à l’enseignement protestant est de 1% et à peine 0,3 % d’enfants israélites sont représentés.
En 20 ans, de 1977 à 1997, la baisse des effectifs de l’instruction religieuse dans le second degré a baissé de 37 % et atteint aujourd’hui 50% !

Selon le compte rendu des actes du Symposium de Strasbourg (à Strasbourg, en 1997, actes publiés chez Oberlin), le taux de participation à cet enseignement religieux obligatoire est inférieur à 10 % dans les lycées, à 8 % dans les Lycées d’Enseignement Général et Technique, et à 17 % dans les Lycées Professionnels.

Ce qui signifie que plus de 90 % des parents font une démarche administrative pour obtenir une dispense. Est-ce cela qu’on appelle une approbation unanime de la religion obligatoire à l’école ?

La proportion des jeunes de 18 à 29 ans qui se disent sans religion dépasse les 50 %, selon un article récent des D.N.A., ce qui n’invite pas les autorités ecclésiastiques ou religieuses à l’optimisme.

Dans le département de la Moselle, c’est pire encore. Pour ce qui concerne l’année scolaire 2000-2001, selon les données statistiques chiffrées fournies par le Rectorat et ses services académiques, le taux de participation aux cours de religion obligatoires est de 2,3 % en lycée, 1,72 en Lycée Professionnel et E.R.E.A., et reste inférieur à 39% en collège (soit un total de 23%).

Autrement dit, on oblige les ¾ des parents à solliciter par écrit une dispense pour déroger à un principe général, par ailleurs dénué de tout fondement juridique sérieux. C’est sans doute une « manière différente de vivre la laïcité républicaine », si l’on s’en tient aux conclusions du rapport René Dosières ….

DNA22 février 2013.
Le droit religieux spécifique d’Alsace-Moselle va bien au-delà du seul concordat, qui en est l’élément le plus connu (extrait)

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2013 – À l’inauguration de la grande mosquée de Strasbourg, l’intervention commune des cultes dits « concordataires » : Jean-François Collange, M gr Jean-Pierre Grallet, René Gutman et Claude Heymann.

Un budget des cultes très régional

Ces trois pans du droit local des cultes ont un coût. D’environ 58 millions d’ € dans le budget de l’État, il tient surtout à la rémunération des 1 393 prêtres et coopérateurs laïcs catholiques, pasteurs protestants et rabbins juifs des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

S’y ajoutent les vacations et les traitements des personnels intervenant dans l’enseignement : environ 750 intervenants dans le primaire (pour quelques heures chacun) et 175 professeurs dans le second degré.

La non-application de la loi de 1905 permet aussi aux pouvoirs publics de soutenir les cultes – y compris ceux qui ne bénéficient pas du concordat ou des articles organiques – pour la construction ou la rénovation de leurs édifices cultuels.

En Moselle toujours, l’effectif élèves relevant du culte israélite est de 46, celui du culte protestant de 390 sur une population scolaire qui dépasse 52 000 élèves. Les instituteurs qui assuraient autrefois l’instruction religieuse ne sont plus que 0,2 % à accepter de prendre en charge la catéchèse…. Et la religion demeure pourtant une matière obligatoire dans le cursus des IUFM de Strasbourg et de Metz !

Pourquoi, dès lors, maintenir ce régime d’exception scolaire ? La réponse est simple…

L’Alsace et la Moselle sont des paradis budgétaires pour les cultes reconnus. Ce que l’on peut observer, c’est que, s’il y a crise de la transmission religieuse, la transmission des fonds budgétaires et des subventions va bon train, elle. Comme si la fin de Dieu exacerbait la faim de subsides, les appétits financiers des clergés, des marchands du temple.

Le régime d’exception scolaire, véritable régime d’apartheid scolaire, est comme une Tour de Babel, non pas dressée vers le Ciel, mais plutôt vers les tiroirs caisses de l’Etat.
Puisque les quêtes de la messe dominicale ne permettent plus de se remplir les poches, les clergés se servent des oripeaux concordataires comme un brumisateur.

L’objectif est double : il s’agit d’abord d’évangéliser, de vassaliser l’Europe, et puis surtout de « karchériser »  la laïcité.

Que vive la laïcité en Alsace et en Europe !

Bernard Mirgain
Strasbourg, samedi 8 décembre 2001.